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Comment instaurer ou modifier un engagement de pension ?
Indépendamment des clauses du règlement, la loi sur les pensions complémentaires prévoit des procédures à suivre lors de l'instauration ou de la modification d'un régime de pension et ce à 2 niveaux :
Qui a la compétence décisionnelle ?
Régime sectoriel : les partenaires sociaux par le biais d'une convention collective de travail conclue au sein des (sous-) commissions paritaires. Toute modification du régime doit également être adoptée par la même voie.
Régime d'entreprise : l'employeur sauf si le règlement de pension prévoit des cotisations personnelles et que l'engagement de pension vaut pour tous les travailleurs de l'entreprise.
Dans ce dernier cas, la décision d'instaurer ou de modifier est prise : |
| par convention collective s'il existe au sein de l'entreprise un conseil d'entreprise, un comité pour la prévention et la protection au travail ou une délégation syndicale, par une modification du règlement de travail dans les autres cas
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Engagement individuel de pension : l'employeur sauf si la convention prévoit des cotisations personnelles.
Quelle est la participation des travailleurs ?
La loi octroie une compétence d'avis aux organes représentatifs des travailleurs au sein de l'entreprise avant d'instaurer ou de modifier un régime de pension d'entreprise.
En effet, l'employeur devra recueillir au préalable un avis du Conseil d'Entreprise, à défaut du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, à défaut de la Délégation Syndicale. Toutefois, si l'engagement de pension est limité à une partie des travailleurs de l'entreprise, la compétence d'avis est exercée par les membres des organes représentatifs compétents qui représentent les travailleurs pour lesquels vaut l'engagement de pension, si 10 % de ces travailleurs en font la demande.
A défaut d'existence d'organes représentatifs compétents dans l'entreprise ou si la procédure de consultation n'a pas été exercée, l'employeur doit informer individuellement les travailleurs concernés.
Le non-respect de cette procédure de consultation préalable peut entraîner la nullité de la décision prise par l'employeur, nullité que le travailleur pourra invoquer dans l'année qui suit la prise de décision.